I, J, K), d’une part, et de la situation prévalant dans leur pays, d’autre part, il s’agit d’examiner s’ils sont en droit de conclure au caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. b. Selon l’art. 14a al. 4 LSEE, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l’étranger. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,