14.c ci-dessus, tout en constatant le caractère symptomatique de leurs déclarations du 30 août et du 16 septembre 1991; ils se sont alors bornés à se référer aux explications de leur mère, laquelle avait affirmé que leur seuls motifs d’asile découlaient de leur appartenance clanique et de la guerre civile sévissant en Somalie. L’exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international (art. 14a al. 3 LSEE); elle s’avère ainsi licite. 16.a. Compte tenu du comportement en Suisse de A et B, tel qu’il ressort des faits du dossier (cf. let. I, J, K), d’une part, et de la situation prévalant dans leur pays,