La commission rappelle, que contrairement à leur père, A et B ne sont pas confrontés à un risque concret et sérieux de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. En effet, bien que ceux-ci aient émis des craintes analogues à celles de leur père (exclusivement à partir du moment où celui-ci a déposé une demande d’asile en Suisse), elle ne saurait admettre un tel risque, leur cas étant bien distinct. La commission se réfère pour le surplus au consid. 14.c ci-dessus, tout en constatant le caractère symptomatique de leurs déclarations du 30 août et du 16 septembre 1991;