La notion de «famille» doit être interprétée, par souci d’harmonie, conformément aux règles retenues par la jurisprudence relative à l’art. 3 al. 3 et à l’art. 7 LAsi; elle comprend en principe le conjoint marié (ou vivant dans une communauté analogue au mariage) et les enfants mineurs (JAAC 60.34 consid. 8 et 11.c). Comme la commission l’a précisé dans sa jurisprudence, l’ordre dans lequel les enfants sont arrivés en Suisse (avant ou après leur père et mère reconnus réfugiés) est sans importance; en outre la minorité est définie selon le droit suisse, et non selon le droit du pays d’origine (JAAC 59.43 consid. 4). Il convient de distinguer entre, d’une part, le regroupement familial en