Il convient donc de régler les conditions de séjour en Suisse de X, conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire. Cela étant, la présente décision ne préjuge nullement du sort qui pourrait être réservé à l’intéressé sur le plan pénal, en conformité avec la législation suisse existant en matière de poursuite de violations graves du droit international humanitaire (cf. art 108 ss du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM, RS 321.0], en particulier son art. 108 al. 2 en liaison avec l’art. 85 du Prot. I, respectivement l’art. 1 al. 1 et l’art. 6 du Prot. II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et datés du 8 juin 1977 [RS 0.518.521 et 0.518.522], ainsi que l’art.