dernier jour d’un régime en déliquescence, et à sa probable connaissance des anciens flux financiers somaliens (fuite des capitaux), une importance prépondérante par rapport à la relative sécurité que pourraient offrir les différentes zones tenues par des proches de l’ancien régime dont l’appui ne serait pas forcément fiable. La commission en conclut en définitive qu’actuellement X est objectivement exposé à un véritable risque, concret et sérieux, de devoir subir en cas de retour au pays des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, de sorte que l’exécution de la mesure de renvoi s’avère illicite en l’état et pour un temps indéterminé. d. Les trois conditions posées par l’art.