Schweiz, Berne 1993, p. 65). Les organes de la convention estiment qu’une simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’art. 3 CEDH (arrêt Vilvarajah précité, § 111) et exigent la preuve «au-delà de tout doute raisonnable», fondée sur un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu’il faille exiger une certitude absolue (Jacques Velu / Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles 1990, p. 203 s; cf. aussi Marx, Refoulementschutz, op. cit., p. 155 s).