En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements au cas où la mesure de renvoi serait exécutée, les organes de Strasbourg ont précisé qu’il faut que la personne qui invoque l’art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Mark Eugen Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 185; Arthur Haefliger, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 65).