Le risque de traitements prohibés doit être examiné objectivement, indépendamment de l’éventuelle responsabilité de l’Etat vers lequel l’étranger concerné serait renvoyé. Il n’existe donc aucune raison particulière de s’écarter de la jurisprudence de la Commission européenne. ee. En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements au cas où la mesure de renvoi serait exécutée, les organes de Strasbourg ont précisé qu’il faut que la personne qui invoque l’art.