, p. 66, ad ATF 111 Ib 68). dd. La commission de céans considère, pour sa part, que si les Etats parties à la CEDH ont le devoir de ne pas mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un être humain (selon le principe dit de l’effet utile), il n’y a pas de raison de procéder à des distinctions selon l’auteur qui potentiellement concrétiserait ce danger; il importe peu que ce soit un Etat, une organisation quasi-étatique, un groupement privé, voire un particulier. Le risque de traitements prohibés doit être examiné objectivement, indépendamment de l’éventuelle responsabilité de l’Etat vers lequel l’étranger concerné serait renvoyé.