D.H. en la cause Sharif Hussein Ahmed, req. N° 25964/94). 20 cc. La doctrine internationale et suisse ne met, en règle générale, pas en doute l’argumentation de la Commission européenne. S’agissant des auteurs suisses qui se sont exprimés sur le sujet, ils sont tous unanimes pour reconnaître l’application de l’art. 3 CEDH aux victimes potentielles de violences privées, du moins lorsque celles-ci émaneraient de groupes plus ou moins organisés (Walter Kälin, Drohende Menschenrechtsverletzungen im Heimatstaat als Schranke der Rückschiebung, ZAR 4/1986, p. 176; Kälin, Das Prinzip des non-refoulement, op. cit., p. 183 ss; Kälin, Grundriss, op.