p. 153 s). Dans une décision relative à un ressortissant colombien qui craignait la vengeance de narco-trafiquants, la Commission européenne a souligné que «seule doit être prise en considération l’existence d’un danger objectif», et que dans des affaires d’expulsion dont elle a précédemment eu à connaître, elle a pris en compte «un danger ne provenant pas d’autorités de l’Etat qui reçoit l’intéressé» (décision du 2 mars 1995 sur la req. N° 24573/94, en la cause Hernando Loaiza-Ramirez). De plus, la protection de l’art. 3 CEDH s’étend à tout individu, quelle que soit le comportement délictueux qu’il ait pu adopter dans son pays d’origine ou d’accueil.