JAAC 60.38, consid. 7c,). Dès lors que l’Etat contractant a le devoir de ne pas mettre en danger l’intégrité corporelle d’un être humain, il n’y a pas lieu de traiter différemment les risques selon qu’ils proviennent d’agents étatiques ou de tiers; cela vaut d’autant plus que l’art.