En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité d’un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’Etat requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’Etat contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés» (§ 90 et 91; voir également la déc. du 3 mai 1983 sur la req.