19 gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée. En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité d’un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’Etat requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...).