L’objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rendent ses exigences concrètes et effectives (...); en outre, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, Série A 23, p. 27, § 53)» (arrêt Soering précité, § 87; cf. aussi Reinhard Marx, Handbuch zur Asyl- und Flüchtlingsanerkennung, Neuwied/Kriftel/Berlin, 1995, 5e partie, p. 25 s et 72 s). Certes, la CEDH n’exige pas de la part des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à un Etat tiers.