b. Bien que la CEDH ne régisse pas comme telle l’extradition, l’expulsion et le renvoi des étrangers et ne garantisse aucun droit de séjour ou d’asile, la Cour et la Commission européennes ont admis que la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, par attraction et dans certaines conditions exceptionnelles, se révéler contraire à cette convention, notamment à son art. 3, et ce lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que l’individu concerné sera soumis, dans l’Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, Série A 215, § 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991