3 CEDH et soutiennent que, contrairement à l’avis exprimé par l’ODR, la Suisse violerait ses obligations en procédant à leur refoulement en Somalie, l’absence dans ce pays de tout pouvoir étatique étant, à cet égard, sans importance. b. Bien que la CEDH ne régisse pas comme telle l’extradition, l’expulsion et le renvoi des étrangers et ne garantisse aucun droit de séjour ou d’asile, la Cour et la Commission européennes ont admis que la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, par attraction et dans certaines conditions exceptionnelles, se révéler contraire à cette convention, notamment à son art.