Son épouse ajoute qu’elle-même et ses enfants risqueraient également leur vie et leur intégrité physique, pour des motifs analogues, malgré qu’ils n’aient aucune responsabilité à porter dans les décisions prises, dans l’exercice de ses fonctions, par leur mari et père. Les recourants se réclament de la protection de l’art. 3 CEDH et soutiennent que, contrairement à l’avis exprimé par l’ODR, la Suisse violerait ses obligations en procédant à leur refoulement en Somalie, l’absence dans ce pays de tout pouvoir étatique étant, à cet égard, sans importance.