27 avril 1994 concernant la communication N° 13/1993 en la cause Balabou 18 Mutombo, JAAC 60.131). La portée de cette disposition est limitée par la définition de la torture telle que circonscrite par l’art. 1 CT: ne tombent en particulier pas sous le coup de cette convention les actes commis par des tiers en l’absence d’une intervention étatique (Markus Raess, Der Schutz vor Folter im Völkerrecht, Zurich 1989, p. 138). Enfin, le fardeau de la preuve incombe à l’étranger menacé d’un renvoi, sans que pour autant des conditions trop strictes ne soient posées qui rendraient la protection de l’art. 3 CT illusoire (Raess, op.