3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (CT, RS 0.105), oblige l’Etat concerné à rechercher si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Pour forger la conviction que les motifs invoqués sont «sérieux», l’existence dans le pays donné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne suffit pas en soi; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé serait personnellement en danger (cf. Comité contre la torture, constatations du