L’interdiction du refoulement d’un étranger en raison d’un risque de torture, stipulée par l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (CT, RS 0.105), oblige l’Etat concerné à rechercher si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé.