sur ce dernier instrument, cf. rapport du Secrétaire général établi conformément au § 2 de la Résolution 808 [1993] du Conseil de sécurité, du 3 mai 1993). Tombant ainsi sous le coup de l’art. 1 F let. a et c de la convention, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue. 9. Au vu des considérants qui précèdent, la commission conclut que c’est à juste titre que l’ODR a exclu de la qualité de réfugié X et les membres de sa famille, et que par conséquent il a refusé l’asile aux seconds cités. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur ce point, doit être rejeté. (...) 13. L’interdiction du refoulement d’un étranger en raison d’un risque de torture, stipulée par l’art.