De par les fonctions qu’il occupait (...), X a indubitablement été l’auteur de graves violations des droits de l’homme. (...). b. La commission en conclut qu’il existe de sérieuses raisons de penser que X est responsable d’actes qui heurtent la conscience de la communauté internationale dans son ensemble. D’une part, il a activement contribué à la violation par la Somalie des buts et des principes des Nations Unies énoncés dans le préambule et les art. 1 et 2 (cf. art. 55) de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cumulant et exerçant des fonctions importantes;