17 savoir à partir de quel degré de gravité tel ou tel agissement entre dans le champ d’application de l’art. 8 LAsi peut en l’espèce demeurer indécise (cf. JICRA 1993 N° 8, consid. 6b, p. 52). e. Il ressort de ce qui précède que l’argument selon lequel la notion d’indignité telle que contenue dans l’art. 8 LAsi exclut celle de l’art. 1 F de la convention ne peut pas être retenu. Il reste donc à examiner si X remplit les conditions d’exclusion de la qualité de réfugié. 8.a. De par les fonctions qu’il occupait (...), X a indubitablement été l’auteur de graves violations des droits de l’homme.