, RS 351.1). Au contraire, s’il n’existe aucun des motifs d’indignité prévus par la convention, le requérant qui en remplit les conditions, pourra être reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi tout en se voyant refuser l’asile par application de l’art. 8 LAsi. Il convient donc, comme le propose W. Kälin (Grundriss, op. cit., p. 184 à 186), dans l’application de la clause d’exclusion de l’art. 8 de faire une claire distinction entre les motifs d’indignité de l’art. 1 F de la convention et les autres motifs d’indignité portant sur des agissements moins graves. Cette solution, qui seule restitue à l’art.