Il s’ensuit que le requérant d’asile qui tombe sous le coup de l’art. 1 F continue d’être exclu de toutes les dispositions de la convention, en particulier de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection issue du principe de non-refoulement, et ce en dépit du texte de l’art. 8 LAsi; il en est exclu à jamais dans la mesure où les crimes commis sont imprescriptibles (sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, cf. art. 75bis CP introduit par l’art. 109 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP], RS 351.1).