obtenir l’asile pour des motifs analogues à ceux prévalant en matière de police des étrangers. Bien que cette nouvelle pratique, entretemps devenue constante, se soit greffée sur la pratique d’exclusion de la qualité de réfugié des étrangers indignes au sens de l’art. 1 F de la convention, on ne saurait affirmer que la première - au sens chronologique du terme - ait été remise en cause par la seconde. Les motifs d’indignité de la disposition conventionnelle demeurent directement applicables, conformément aux voeux du législateur d’une part, et à la pratique de la communauté internationale d’autre part. Il s’ensuit que le requérant d’asile qui tombe sous le coup de l’art.