Par conséquent, l’art. 8 LAsi ne trouvait plus seulement application pour des personnes qui, en raison de leur comportement répréhensible, s’étaient rendues indignes de la protection de la communauté des Etats, mais également à des réfugiés (au sens matériel) protégés par le principe de non-refoulement de l’art. 33 de la convention et de l’art. 45 LAsi qui, en raison de la commission de crimes moins graves que ceux exhaustivement énumérés à l’art. 1 F de la convention, n’apparaissaient pas «dignes» d’obtenir l’asile pour des motifs analogues à ceux prévalant en matière de police des étrangers.