Cette disposition s’est muée en un instrument supplémentaire permettant d’éloigner du bénéfice du droit d’asile des étrangers qui, sous l’angle de la police des étrangers, devaient être considérés comme indésirables, parce qu’ils avaient commis des infractions passibles de la réclusion au sens de l’art. 9 al. 1 CP; ainsi la pratique a-t-elle vu des causes d’indignité dans des cas de condamnations à des peines légères et parfois même avant la clôture de l’instruction pénale, lorsque le prévenu avait avoué avoir commis un crime au sens du code pénal (JAAC 58.30, consid.