1 F ne pouvaient en aucune manière être considérées comme réfugiés (quand bien même elles auraient rempli les conditions de l’art. 1 A ch. 2 de la convention) au moment de leur départ du pays d’origine ou de dernière résidence, tandis que celles visées par l’art. 33 ch. 2 (disposition intégrée à l’art. 45 al. 2 LAsi), bien qu’ayant été reconnues réfugiées, ne pouvaient exciper du principe de non-refoulement pour s’opposer à leur renvoi du pays d’accueil.