d. Si, originellement, le domaine d’application de l’art. 8 LAsi recouvrait celui de l’art. 1 F et de l’art. 33 ch. 2 de la convention et se restreignait aux seules personnes qui avaient commis des actes particulièrement répréhensibles, sur le plan dogmatique, il était clair que de telles personnes ne pouvaient se prévaloir ni de la loi sur l’asile ni de la convention précitée; autrement dit, les personnes tombant sous le coup de l’art. 1 F ne pouvaient en aucune manière être considérées comme réfugiés (quand bien même elles auraient rempli les conditions de l’art.