1 F et l’art. 33 ch. 2 de la convention constituent des prescriptions parallèles, relatives à des délits - commis soit avant, soit après le départ du pays d’origine ou de dernière résidence - dont la gravité doit être mesurée à la même aune (Achermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen Asylunwürdigkeit, op. cit., p. 5). Le législateur suisse a par voie de conséquence formulé l’art. 8 LAsi sans aucune limitation ni géographique ni temporelle (cf. art. 1 B ch. 1 de la conv.). Il a fait entrer dans la notion d’indignité toutes les personnes auxquelles des actes répréhensibles pouvaient être reprochés, sans distinguer ces actes selon le moment de leur commission, avant ou après l’entrée en Suisse.