Genève 1992, Nos 147 s, p. 38; James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Markham / Vancouver 1991, p. 214 s; Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, Leyden 1966, vol. I, p. 262 s). Ils ont complété leur dispositif de protection par l’art. 33 ch. 2 de la convention qui prive du bénéfice du non-refoulement les réfugiés dont il y a de sérieuses raisons de penser qu’ils représentent un danger pour la sécurité du pays où il se trouvent ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constituent une menace pour la communauté dudit pays; bien qu’ils soient rédigés de manière différente, l’art. 1 F et l’art.