Cette dernière prescription tend à combler les lacunes des instruments internationaux antérieurs à la seconde guerre mondiale qui ne contenaient aucune disposition excluant les criminels de leur champ d’application. Lors de l’élaboration de la convention, les Etats se sont accordés à admettre que les criminels de guerre étaient indignes de la protection internationale, reprenant l’idée consacrée à l’art. 14 ch. 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 12 décembre 1948, qui exclut du droit de chercher et de bénéficier de l’asile les personnes invoquant des poursuites fondées «sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies» (cf. art.