15 tendant à limiter la disposition légale en cause aux actes «particulièrement» répréhensibles et à ceux compromettant «d’une manière directe et grave» la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. c. L’art. 8 LAsi a donc été conçu, selon la volonté du législateur, en particulier pour intégrer en droit interne l’art. 1 F de la convention. Cette dernière prescription tend à combler les lacunes des instruments internationaux antérieurs à la seconde guerre mondiale qui ne contenaient aucune disposition excluant les criminels de leur champ d’application.