Celui-ci définissait le cercle des personnes susceptibles de recevoir l’asile et donc les trois éléments constitutifs de la notion de réfugié, à savoir deux conditions positives (menace contre la vie et l’intégrité corporelle pour des raisons politiques ou analogues, respectivement l’unique possibilité de refuge en Suisse) et une condition négative (intérêt public opposé à la reconnaissance de la qualité de réfugié). Ainsi, le fait de paraître indigne de l’asile en raison d’actes répréhensibles et le fait d’avoir lésé ou menacé les intérêts de la Suisse par une activité ou une attitude excluaient de la notion de réfugié - et donc de l’asile