8 LAsi, elle émane aussi et directement de l’ancien art. 21 al. 1 RSEE. Celui-ci définissait le cercle des personnes susceptibles de recevoir l’asile et donc les trois éléments constitutifs de la notion de réfugié, à savoir deux conditions positives (menace contre la vie et l’intégrité corporelle pour des raisons politiques ou analogues, respectivement l’unique possibilité de refuge en Suisse) et une condition négative (intérêt public opposé à la reconnaissance de la qualité de réfugié).