14 du réfugié retenues par la convention et par la loi sur l’asile, tant en ce qui concerne le champ d’application à raison des personnes que des motifs déterminants pour une reconnaissance de la qualité de réfugié. 7.a. S’agissant de la clause d’exclusion de l’art. 8 LAsi, elle émane aussi et directement de l’ancien art.