21 du règlement précité. Dans ses principes et directives du 10 octobre 1969, le DFJP a confirmé la pratique interprétant de manière extensive la notion de réfugié en admettant en sus d’une situation de «menace», celle résultant d’une «contrainte morale» ou d’une «pression psychique». On peut donc en déduire que le législateur a ancré dans la loi sur l’asile de 1979 la notion de réfugié telle qu’elle était consacrée par les deux sources écrites, à savoir l’art. 21 al. 1 RSEE, et l’art. 1 F ch. 2 de la convention complétée par son protocole du 31 janvier 1967. Pour tenir compte de la pratique suisse (FF 1977 III 124; Lieber, op. cit. p. 267 ss;