En revanche, les étrangers qui paraissent indignes de l’asile en raison d’actes répréhensibles ou qui ont lésé ou menacé les intérêts de la Suisse par leur activité ou leur attitude doivent être refoulés» (RO 1949 I 247). Dans son message du 9 juillet 1954 à l’appui d’un projet d’arrêté approuvant la convention (FF 1954 II 49 ss, spéc. 53), le Conseil fédéral a souligné que la définition du réfugié de la convention concordait avec celle de l’art. 21 du règlement précité.