A moins que des intérêts majeurs d’ordre public ne s’y opposent, seront en tout cas admis comme réfugiés les étrangers menacés dans leur vie ou leur intégrité corporelle pour des raisons politiques ou autres, et qui, pour se soustraire à cette menace, n’ont pas d’autre possibilité que de se réfugier en Suisse. En revanche, les étrangers qui paraissent indignes de l’asile en raison d’actes répréhensibles ou qui ont lésé ou menacé les intérêts de la Suisse par leur activité ou leur attitude doivent être refoulés» (RO 1949 I 247). Dans son message du 9 juillet 1954 à l’appui d’un projet d’arrêté approuvant la convention (FF 1954 II 49 ss, spéc.