23 du projet correspondant à l’actuel art. 24 LAsi] (FF 1977 III 120 ss). c. Partant du principe que la nouvelle loi imposait aux autorités compétentes d’examiner les demandes d’asile selon les règles de procédure fixées et de rendre leurs décisions conformément à la loi, le législateur a limité l’octroi de l’asile aux seules personnes qui pouvaient être qualifiées de réfugiés, à savoir les étrangers qui, dans leur pays d’origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art.