2 de la conv.); celui qui en raison de son «indignité» est exclu par l’art. 1 F de la convention de la notion de réfugié telle qu’elle est définie, est par conséquent privé de la protection de la convention dans son entier. En revanche, la LAsi opère une distinction entre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi) et l’octroi de l’asile (art. 4 LAsi); l’indignité, au sens de l’art. 8 LAsi, exclut la personne concernée de l’octroi de l’asile, mais ne permet cependant pas de tirer des conclusions sur sa qualité de réfugié (Kälin, op. cit., p. 28, 164 ss, 179 et 184 ss; Achermann/Hausammann, Handbuch, op. cit., p. 153 s; Werenfels, op. cit., p. 58, 117 et 140 s;