b. Dans une jurisprudence récente (JAAC 58.30, consid. 6c), la commission a rappelé la conception doctrinale relative à ces deux clauses d’exclusion: les auteurs indiquent généralement le fait que la convention et la loi sur l’asile se différencient de manière fondamentale, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’indignité. Sur le plan dogmatique, la convention ne traite pas de l’octroi de l’asile en tant que tel, mais prévoit des garanties minimales, en particulier le principe de non-refoulement (art. 33 de la conv.), applicable aux personnes qui sont considérées comme réfugiées selon la définition qu’elle donne de ce terme (art. 1 A ch. 2 de la conv.