11 de non-refoulement inscrit à l’art. 45 LAsi, à moins que cette qualité de réfugié «sur place» soit d’emblée exclue par l’application de l’art. 1 F de la convention et de l’art. 8 LAsi. 5.a. A la lecture de leurs textes, il apparaît a priori que ces deux dispositions d’exclusion, l’une conventionnelle, l’autre légale, ne s’harmonisent pas. b. Dans une jurisprudence récente (JAAC 58.30, consid.