9, p. 59 ss, N° 10, p. 64 ss, et N° 37, p. 267 ss). cc. Au vu des principes explicités ci-dessus, les craintes de persécution que font valoir les recourants ne sauraient être prises en considération sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où la Somalie est confrontée à une situation d’anarchie et donc ne peut pas être assimilée à un Etat normalement constitué, doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci. Certes, dans leurs déterminations du 29 août 1994, les intéressés allèguent que des factions politico-militaires somaliennes, comme celle du général Aïdid, exercent un pouvoir quasi-étatique.