Aussi, les actes de persécution non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique, ni directement, ni indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. C’est ainsi qu’en l’absence d’une autorité de jure ou de facto exerçant les attributs de la puissance publique (à savoir en l’absence d’un agent de persécution étatique ou quasi-étatique), d’éventuelles mesures de persécution ne sont pas prises en considération en matière d’asile (JAAC 60.30; JICRA 1995 N° 25, p. 234 ss; 1993 N° 9, p. 59 ss, N° 10, p. 64 ss, et N° 37, p. 267 ss). cc.