1 A § 2 de la convention ni l’art. 3 al. 1 LAsi ne parlent expressément de l’auteur des persécutions, la jurisprudence des autorités suisses considère que seuls sont déterminants les actes de persécution imputables aux organes de l’Etat, détenteurs de la puissance publique. Tel est le cas non seulement des mesures ordonnées directement par les organes de l’Etat, mais aussi de celles indirectes, émanant de tiers, lorsque l’Etat les a encouragées, soutenues ou tolérées, démontrant ainsi qu’il n’était pas prêt à