9 menacée durant les années 1991 et 1992, il n’a fait état d’aucune mesure de persécution qu’il aurait eu à subir de manière ciblée et susceptible d’avoir mis en danger sa vie ou son intégrité corporelle. d. Reste donc à examiner si les intéressés peuvent se prévaloir d’une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays. Cette analyse dépendra toutefois de la situation du pays d’origine telle qu’elle existe aujourd’hui (cf. let. b ci-dessus) autrement dit au moment de la décision sur recours. aa. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art.